PROJET DE LOI 61
Loi modifiant la Loi sur le Fonds en fiducie pour l’environnement
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur le Fonds en fiducie pour l’environnement, chapitre 151 des Lois révisées de 2011, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Plan stratégique
3.1( 1) Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique dresse un plan stratégique quinquennal pour le Fonds en fiducie pour l’environnement.
3.1( 2) Le plan stratégique mentionné au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) les buts et objectifs du Fonds en fiducie pour l’environnement;
b) les critères d’admissibilité et d’évaluation applicables aux demandes de financement sur le Fonds en fiducie pour l’environnement.
3.1( 3) Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique publie le plan stratégique mentionné au paragraphe (1) en l’affichant en ligne.
3.1( 4) Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique révise et actualise le plan stratégique mentionné au paragraphe (1) au cours de la cinquième année de son quinquennat.
Rapport annuel
3.2( 1) Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique dresse un rapport annuel sur l’administration du Fonds en fiducie pour l’environnement durant l’exercice précédent contenant les éléments suivants :
a) une liste et une description des projets qui ont été financés;
b) une évaluation des projets qui ont été financés;
c) les sommes payées selon la région géographique;
d) une appréciation quant à la réalisation par le Fonds en fiducie pour l’environnement des buts et objectifs énoncés dans le plan stratégique mentionné à l’article 3.1.
3.2( 2) Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique dépose à l’Assemblée législative le rapport annuel dressé conformément au paragraphe (1).